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Article (Décret no 97-820 du 5 septembre 1997 portant statut particulier des inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales)

Article (Décret no 97-820 du 5 septembre 1997 portant statut particulier des inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales)

Art. 8. - Les inspecteurs stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils sont classés au 1er échelon du corps des inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales.
Les inspecteurs stagiaires peuvent opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient à la date de leur entrée en stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des inspecteurs.