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Article (Décret no 97-875 du 24 septembre 1997 fixant la composition, les modalités de saisine et les règles de fonctionnement de la commission prévue par l'article 54 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article (Décret no 97-875 du 24 septembre 1997 fixant la composition, les modalités de saisine et les règles de fonctionnement de la commission prévue par l'article 54 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Art. 2. - La commission ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
Le siège de la commission est fixé au ministère de la justice.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice.