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Article (Décret no 97-867 du 18 septembre 1997 portant publication de l'avenant (ensemble un échange de lettres) à l'accord du 25 juillet 1977 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signé à La Valette le 8 juillet 1994 (1))

Article (Décret no 97-867 du 18 septembre 1997 portant publication de l'avenant (ensemble un échange de lettres) à l'accord du 25 juillet 1977 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signé à La Valette le 8 juillet 1994 (1))

Article 7


A l'article 24 de l'Accord, le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.
« a) Les revenus qui proviennent de Malte et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions du présent Accord, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt maltais n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :

« i) Pour les revenus qui, selon les dispositions de l'Accord, ne sont

imposables qu'à Malte, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;

« ii) Pour les revenus qui, selon les dispositions de l'Accord, sont

imposables à Malte, au montant de l'impôt payé à Malte conformément aux dispositions de l'Accord ; ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
« b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable à Malte conformément aux dispositions de l'Accord est aussi imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé à Malte à raison de cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder l'impôt français correspondant à cette fortune.
« c) Il est entendu que l'expression : « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » employée au a désigne :

« i) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par

application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;

« ii) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par

application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
« Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression : « montant de l'impôt français correspondant à cette fortune » employée au b.

« d) i) Il est entendu que l'expression : « montant de l'impôt payé à

Malte » employée aux a et b désigne le montant de l'impôt maltais effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de l'Accord, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.

« ii) Nonobstant les dispositions du i), en ce qui concerne les revenus

visés aux articles 10, 11 et 12, qui proviennent de Malte et sont payés à un bénéficiaire qui est un résident de France par une personne à laquelle s'applique l'Accord, l'impôt maltais est considéré comme ayant été payé comme suit :

« aa) Sur les dividendes, au taux de 15 p. 100 prévu au b, ii), du

paragraphe 2 de l'article 10 ;

« bb) Sur les intérêts, au taux de 10 p. 100 prévu au paragraphe 2 de

l'article 11 ; et

« cc) Sur les redevances, autres que les redevances visées au

paragraphe 3 de l'article 12, au taux de 10 p. 100 prévu au paragraphe 2 de l'article 12.
« L'imputation sur l'impôt français du crédit prévu au présent ii) est accordée pour une période de dix ans seulement, à compter de la date à laquelle l'Avenant du 8 juillet 1994 est entré en vigueur. Toutefois, cette période peut être prolongée par accord entre les Etats contractants. »