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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot)

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Art. 7. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, ou d'un brevet d'études professionnelles, ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles, ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.