Article (Arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture)
Art. 17. - Les candidats ayant obtenu le bénéfice des épreuves pratiques,
écrites ou orales lors de l'une des sessions du certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculteur défini par l'arrêté du 29 juin 1983 conservent ce bénéfice pendant les cinq années suivantes. Ils peuvent,
sur leur demande et dans les conditions fixées en annexe III, être dispensés de certaines épreuves du certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture défini par le présent arrêté.
Les épreuves dont ils sont dispensés ne sont pas prises en compte pour l'obtention du diplôme.