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Article (Décret du 24 octobre 1997 relatif à l'agrément des huiles essentielles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence")

Article (Décret du 24 octobre 1997 relatif à l'agrément des huiles essentielles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence")

Art. 6. - Les analyses des caractéristiques fixées à l'article 5 du décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Huile essentielle de lavande de Haute-Provence » doivent être effectuées par un laboratoire agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie selon les méthodologies décrites dans les normes AFNOR en vigueur relatives aux huiles essentielles.
L'examen olfactif est réalisé par une commission appelée « commission d'agrément » constituée de trois collèges (Production, Technique, Commerce) dont les membres sont agréés par l'INAO sur proposition du syndicat de défense de l'appellation.
La commission procède ensuite à l'examen des résultats analytiques.
A l'issue de ces examens, l'huile essentielle présentée à l'agrément peut soit être agréée, soit être refusée, soit faire l'objet d'un ajournement pour motif analytique.
Au vu de l'ensemble des résultats analytiques de la campagne, la commission d'agrément peut adopter des domaines de valeurs différents de ceux définis à l'article 5 du décret relatif à l'AOC « Huile essentielle de lavande de Haute-Provence » pour un nombre limité de caractéristiques analytiques.
Les analyses des échantillons ayant fait l'objet d'un ajournement pour motif analytique sont à nouveau examinées par la commission d'agrément au vu de ces dispositions annuelles. Ils peuvent soit être agréés, soit être refusés.