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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel, spécialité Productique bois, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel, spécialité Productique bois, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Art. 10. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 20 août 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Productique bois, et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 obtenue à l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 20 août 1987 précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.