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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)

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Art. 22. - Le militaire bénéficiant des congés de maternité ou pour adoption, prévus par l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée,
perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.

TITRE III

MODALITES DE PAIEMENT DES EMOLUMENTS