Article (Arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes)
Art. 6. - La décision d'homologation d'une piste doit préciser les restrictions opérationnelles éventuelles d'utilisation.
Dans le cas où les conditions d'homologation ne seraient plus remplies, les autorités prévues à l'article 4 pourront suspendre cette décision ou l'assortir de restrictions opérationnelles.