Article (Décret no 97-864 du 23 septembre 1997 relatif au contrôle par l'inspection générale des affaires sociales des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique)
Art. 6. - Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant,
les réponses des organismes concernés, peuvent, cumulativement ou non, sur décision du ou des ministres compétents, faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ou être insérés dans le rapport prévu au premier alinéa du I de l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée.