Articles

Article (Décret no 97-859 du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article (Décret no 97-859 du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Art. 7. - Les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités et les fonctionnaires territoriaux recrutés au tour extérieur en qualité de membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade antérieur. Les services effectifs et l'ancienneté d'échelon sont décomptés à partir de la date de nomination des intéressés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ceux qui percevaient dans leur ancien corps ou cadre d'emploi une rémunération supérieure à celle qui est afférente au dernier échelon du grade auquel ils ont été recrutés bénéficient d'une indemnité compensatrice.