Article (Décret no 97-859 du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Art. 3. - Les premiers conseillers et les conseillers peuvent occuper les fonctions de rapporteur ou de commissaire du Gouvernement dans les tribunaux administratifs ou, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, dans les cours administratives d'appel.
TITRE II
RECRUTEMENT, AFFECTATION ET AVANCEMENT