Article (Arrêté du 15 juillet 1997 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)
Art. 8. - La vérification périodique est annuelle.
Les épreuves de la vérification périodique sont effectuées dans les mêmes conditions que pour la vérification primitive. Toutefois, le nombre de points de température vérifié peut être ramené à trois dans les conditions prévues par la décision d'approbation de modèle.
La vérification périodique est effectuée par des organismes agréés par le préfet dans les conditions prévues par le décret du 6 mai 1988 susvisé.
La vérification périodique est santionnée par l'apposition d'une vignette ayant la forme d'un carré, conforme au modèle annexé à l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé, mais dont la longueur d'un côté peut être réduite à deux centimètres. L'emplacement de la vignette est précisé dans la décision d'approbation. Si nécessaire, la décision d'approbation de modèle peut prévoir un autre format pour la vignette.
Les vignettes doivent être conçues de manière que leur retrait entraîne leur destruction.
La marque de refus est constituée par une vignette rouge.