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Article (Arrêté du 29 juillet 1997 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 29 juillet 1997 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)



A N N E X E

« Chapitre 140-2

Organismes notifiés

Article 140-2.01

Objet


Pour l'application des prescriptions de la division 311, des organismes peuvent être habilités pour exécuter la procédure d'évaluation de la conformité des équipements marins, qui est définie à l'article 311-1.07. Ils sont dans le présent règlement appelés « organismes notifiés ».

Article 140-2.02

Habilitation d'un organisme notifié


1. Pour pouvoir être habilité par le ministre chargé de la marine marchande pour exécuter la procédure d'évaluation de la conformité d'un équipement marin, tout organisme doit répondre aux critères énumérés ci-dessous. Les informations complètes concernant ces critères ainsi que tout élément de preuve permettant d'établir le respect de ces critères doivent être communiqués à la Commission centrale de sécurité lors de la demande d'habilitation.
1.1. L'organisme notifié doit être conforme aux normes pertinentes de la série EN 45 000.
1.2. L'organisme notifié est indépendant et n'est pas sous le contrôle des fabricants ni des fournisseurs.
1.3. L'organisme notifié doit être établi sur le territoire de l'Union européenne.
1.4. L'organisme notifié doit avoir les qualifications, l'expérience technique et le personnel lui permettant de délivrer des approbations de type conformes aux exigences du présent règlement et garantissant un haut niveau de sécurité.
1.5. L'organisme notifié doit être en mesure de fournir une expertise dans le domaine maritime.
2. L'organisme notifié doit maintenir avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140-2.03. Cette relation de travail peut faire l'objet d'une convention entre l'administration et l'organisme notifié.
3. L'organisme notifié est habilité à exécuter les procédures d'évaluation de la conformité pour tout opérateur économique établi dans l'Union européenne ou hors de celle-ci.
L'organisme notifié peut exécuter les procédures d'évaluation de la conformité dans tout Etat membre ou Etat tiers soit en utilisant les moyens propres dont il dispose à son siège, soit en faisant appel au personnel de sa filiale à l'étranger.
Dans le cas où une filiale de l'organisme notifié exécute les procédures d'évaluation de la conformité, tous les documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité sont délivrés par et au nom de l'organisme notifié et non au nom de sa filiale.
Toutefois, une filiale d'un organisme notifié, qui est établie dans un autre Etat membre, peut délivrer des documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité si elle est notifiée par l'Etat membre en question.
4. L'administration notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres les organismes qu'elle a habilités pour l'exécution de la procédure d'évaluation de la conformité ainsi que les tâches spécifiques qui leur ont été assignées, en précisant les numéros d'identification qui leur ont été attribués au préalable par la Commission.

Article 140-2.03

Relations de travail des organismes notifiés avec l'administration
1. Dans le cadre de son habilitation, l'organisme notifié soumet la procédure ou le plan qualité définissant les conditions d'échange d'informations avec l'administration.
2. L'organisme notifié communique à l'administration toutes informations pertinentes concernant les certifications d'équipements marins accordées,
refusées ou retirées.
3. Toute équivalence, interprétation ou exemption permanente à une disposition du présent règlement doit être approuvée par l'administration avant d'être accordée.
4. L'organisme notifié informe l'administration de tout changement intervenant dans son organisation pouvant influer sur les conditions de son habilitation.
5. L'administration spécifie à l'organisme notifié les équipements marins couverts par son habilitation.

Article 140-2.04

Surveillance des organismes notifiés


L'administration effectue, au moins tous les deux ans, un audit concernant les missions dont les organismes qu'elle a notifiés s'acquittent en son nom. Cet audit garantit que chaque organisme qu'elle a notifié continue à satisfaire aux critères énumérés à l'article 140-2.02.
Si elle a des preuves objectives concernant la non-conformité d'un équipement marin au présent règlement, l'administration peut déclencher un audit spécifique au siège de l'organisme concerné qu'elle a notifié.

Article 140-2.05

Retrait de l'habilitation


L'administration annule l'habilitation si elle constate que l'organisme notifié ne satisfait plus aux critères énumérés à l'article 140-2.02. Elle en informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres.
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