Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)
B. - Les assesseurs
Chaque bureau comprend deux assesseurs au moins. Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud'homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Aux termes de l'article R. 513-64 du code du travail, modifié par le décret no 97-332 du 11 avril 1997, les nom, prénom, date et lieu de naissance,
adresse des assesseurs désignés par les listes en présence ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits sont notifiés aux maires et, à Paris, Marseille et Lyon, aux maires d'arrondissement, par pli recommandé admis en franchise postale, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
Le maire, ou, à Paris, Marseille et Lyon, le maire d'arrondissement, fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande.
Le maire, ou, à Paris, Marseille et Lyon, le maire d'arrondissement, notifie les nom, prénom, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
Le maire peut délivrer soit des récépissés individuels correspondant à chaque assesseur et à chaque délégué, soit un récépissé collectif. Si le maire délivre un récépissé collectif, ce récépissé doit être délivré dûment signé en autant d'exemplaires certifiés conformes qu'il y a d'assesseurs (ou de délégués de liste, cf. 3.1.1.2) puisque chacun d'eux doit être porteur d'un titre le jour du scrutin.
Si le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris par le président jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud'homaux présents, sachant lire et écrire,
selon l'ordre de priorité suivant :
- l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur ;
- l'électeur le plus âgé et l'électeur le plus jeune, s'il en manque deux.
En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.
L'article R. 513-64-1 nouveau du code du travail institue une obligation de neutralité pour les assesseurs pendant l'exercice de leur fonction. Ceux-ci doivent s'abstenir de toute manifestation d'appartenance ou de conviction,
telle que le port de signes extérieurs à leur fonction. Il appartient au président du bureau de vote qui dispose du pouvoir de police du scrutin de faire respecter cette prescription (voir 3.1.5.5).
La loi ne fait pas obligation à l'employeur de maintenir la rémunération du salarié exerçant la fonction d'assesseur le jour du scrutin. Des solutions peuvent cependant être trouvées d'un commun accord entre les employeurs et les salariés concernés. De manière générale, la désignation d'un salarié comme assesseur peut être considérée comme un motif légitime de demande d'autorisation d'absence, dès lors que le salarié en justifie et que des nécessités particulières de service ne s'y opposent pas. Les assesseurs représentants du personnel peuvent être autorisés à utiliser le crédit d'heures dont ils disposent du fait de leur mandat.