Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)
2.1.2.2. Nombre de candidats par liste
L'article R. 513-32 dispose que « aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre des postes à pourvoir ». Si une section doit comporter huit conseillers, chaque collège doit élire quatre conseillers et chaque liste de candidats doit comporter un nombre de noms qui ne peut être inférieur à quatre ni supérieur à huit.