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Article (Décret no 97-996 du 23 octobre 1997 modifiant le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues)

Article (Décret no 97-996 du 23 octobre 1997 modifiant le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues)

Art. 3. - Aux deux derniers alinéas de l'article 21 du décret du 18 novembre 1994 susvisé est substitué l'alinéa suivant :

" Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon. "