Article (Arrêté du 28 août 1997 fixant les modalités d'organisation des concours réservés à certains personnels non titulaires des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics d'enseignement agricole)
Art. 19. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés en prenant en compte la note obtenue à l'épreuve pratique.