Article (Arrêté du 28 août 1997 fixant les modalités d'organisation des concours réservés à certains personnels non titulaires des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics d'enseignement agricole)
Art. 4. - La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury, d'une durée de trente minutes environ (coefficient 2), destiné, notamment à partir de l'expérience du candidat, à apprécier ses aptitudes générales et ses connaissances au regard de la spécialité dans laquelle il concourt.
Dans la spécialité travaux forestiers, cette épreuve s'appuiera sur un parcours en forêt où le candidat sera invité à décrire une parcelle et à distinguer les espèces présentes.