Article (Arrêté du 10 juillet 1997 modifiant l'arrêté du 6 mars 1997 relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national supérieur d'expression plastique)
Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 39 de l'arrêté du 6 mars 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une commission nationale d'équivalence a pour objet de proposer au ministre chargé de la culture l'insertion, dans le cursus des études existant dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées, de candidats remplissant l'une des conditions suivantes, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article :
« - être titulaire d'un diplôme d'arts plastiques délivré par une collectivité publique ou un établissement d'enseignement public ou privé,
français ou étranger ;
« - être titulaire du diplôme national d'arts et techniques délivré par le ministre chargé de la culture et souhaiter intégrer la scolarité du cycle long ;
« - justifier d'une année d'études d'arts plastiques accomplies dans un établissement relevant soit du ministère chargé de la culture, soit du ministère chargé de l'éducation nationale, soit dans un établissement étranger, soit dans un établissement reconnu en application de la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques. »