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Article (Arrêté du 31 juillet 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Fleuriste)

Article (Arrêté du 31 juillet 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Fleuriste)

Art. 9. - Les correspondances entre les unités de contrôle de l'examen du brevet professionnel Fleuriste institué par l'arrêté du 4 mars 1994 portant création du brevet professionnel Fleuriste, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V du présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à l'un des groupes d'épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 4 mars 1994 précité et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.