Article (Arrêté du 31 juillet 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Fleuriste)
Art. 9. - Les correspondances entre les unités de contrôle de l'examen du brevet professionnel Fleuriste institué par l'arrêté du 4 mars 1994 portant création du brevet professionnel Fleuriste, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V du présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à l'un des groupes d'épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 4 mars 1994 précité et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.