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Article (Arrêté du 12 août 1997 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de technicien supérieur forestier de l'Office national des forêts)

Article (Arrêté du 12 août 1997 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de technicien supérieur forestier de l'Office national des forêts)

Art. 3. - Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats pouvant se présenter à l'épreuve orale d'admission.
Les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20 avant application du coefficient à cette épreuve ne peuvent figurer sur cette liste.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats reçus au concours au vu des notes obtenues à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients.
Nul ne peut figurer sur cette liste si le total des points qu'il a obtenus est inférieur à 70.
Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve orale.