Article (LOI no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes (1))
Article 15
I. - L'article L. 981-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 981-7. - Les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé « contrat d'orientation ». Il ne peut se substituer à des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une convention entre l'entreprise et l'organisme réalisant les actions d'orientation professionnelle et fait l'objet d'un dépôt avec cette convention auprès des services relevant du ministère chargé de l'emploi.
« Le contrat d'orientation est ouvert aux jeunes de moins de vingt-deux ans ayant, au plus, achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ainsi qu'aux jeunes de moins de vingt-cinq ans titulaires d'un diplôme sanctionnant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire général ou technologique mais non titulaires d'un diplôme de l'enseignement professionnel et ayant abandonné leurs études avant d'avoir obtenu un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur général.
« Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée en application de l'article L. 122-2 d'une durée, non renouvelable, de neuf mois maximum pour le premier public précité, de six mois maximum pour le second public précité. « Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, la durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail ainsi que le rôle du tuteur chargé d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise. » II. - L'article L. 981-9 du même code est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est complété par les mots : « sous réserve du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 981-7. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations. » ;
2o Le dernier alinéa est supprimé.
III. - Le quatrième alinéa (3o) de l'article L. 991-1 du même code est complété par les mots : « ou réalisées dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 981-7 ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 16 octobre 1997.