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Article (Arrêté du 16 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route)

Article (Arrêté du 16 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route)

Art. 3. - L'annexe B de l'arrêté ADR est modifiée comme suit :

« Marginal 10 011 :

« Dans la dernière ligne du tableau, avant le nota 1 ligne 20o c) et 2o c), ajouter une croix à l'intersection de la colonne F ;

« Dans le paragraphe entre le tableau et le nota 2, au lieu de : "11o a, lire : "5o F" ;

« Marginal 10 500 (3) : modifier le début de la dernière phrase comme suit : "Ces panneaux de couleur orange doivent être munis des numéros d'identification prescrits à l'appendice B.5 pour chacune des matières transportées... (reste inchangé)" ;

« Marginal 11 321 : dans la dernière phrase, au lieu de : "51o", lire : "91o" ;

« Marginal 11 401 : dans la tête de la dernière colonne du tableau, au lieu de : "51o", lire : "91o" ;

« Marginal 11 403 (2) : au lieu de : "ou 1.5", lire : ", 1.5 ou 1.6" ;

« Marginal 43 260 : au lieu de : "du véhicule", lire : "de l'unité de transport" ;

« Marginal 211 220 (1) : au lieu de : "211 125 (3)", lire : "211 125 (2)" ;

« Marginal 211 251 :

« 2o A Pour le 3220 Pentafluoréthane (gaz réfrigérant R 125), dans les colonnes relatives à la pression minimale d'épreuve, au lieu de : "4,1/41/4,9/49", lire : "3,1/31/3,4/34" ;

« 2o T Pour le 1581 Bromure de méthyle et chloropicrine en mélange, au lieu de : "non autorisé", lire : "1/10/1/10/1,51" ;

« Pour le 1582 Chlorure de méthyle et chloropicrine en mélange, au lieu de : "non autorisé", lire : "1,3/13/1,5/15/0,81" ;

« Marginal 211 521 : au lieu de : "matières du 1o", lire : "matières du 1o du marginal 2501" ;

« Marginal 211 610 c : au lieu de : "des 11o, 12o, 14o à 28o", lire : "des 11o à 28o" ;

« Marginal 211 680 : après : "et 27o", ajouter : "ainsi que du 1809 trichlorure de phosphore du 67o a" ;

« Ajouter les nouveaux marginaux suivants :

« 211 681 Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables destinées au transport des matières 8o a, 10o a, 13o b, 15o a, 16o a, 18o a, 20o a et 67o a du marginal 2601, qui ont été construites avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions du présent appendice applicables jusqu'au 31 décembre 1996 pour le transport des matières visées par ces chiffres, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisées jusqu'au 31 décembre 2002 ;

« 211 881 Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables destinées au transport du 2686 diéthylamino-2 éthanol du 54o b, qui ont été construites avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions du présent appendice applicables jusqu'au 31 décembre 1996 pour le transport de cette matière, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisées jusqu'au 31 décembre 2002 ;

« Marginal 212 220 (1) : au lieu de : "212 125 (3)", lire : "212 125 (2)" ;

« Marginal 212 251 :

« 2o A Pour le 3220 Pentafluoréthane (gaz réfrigérant R 125), dans les colonnes relatives à la pression minimale d'épreuve, au lieu de : "4,1/41/4,9/49", lire : "3,1/31/3,4/34" ;

« 2o T Pour le 1581 Bromure de méthyle et chloropicrine en mélange, au lieu de : "non autorisé", lire : "1/10/1/10/1,51" ;

« Pour le 1582 Chlorure de méthyle et chloropicrine en mélange, au lieu de : "non autorisé", lire : "1,3/13/1,5/15/0,81" ;

« Marginal 212 521 : au lieu de : "matières du 1o", lire : "matières du 1o du marginal 2501" ;

« Marginal 212 610 c : au lieu de : "des 11o, 12o, 14o à 28o", lire : "11o à 28o" ;

« Marginal 212 680 : après : "et 27o", ajouter : "ainsi que du 1809 trichlorure de phosphore du 67o a" ;

« Ajouter les nouveaux marginaux suivants :

« 212 681 : les conteneurs-citernes destinés au transport des matières des 8o a, 10o a, 13o b, 15o a, 16o a, 18o a, 20o a et 67o a du marginal 2601, qui ont été construits avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions du présent appendice applicables jusqu'au 31 décembre 1996 pour le transport des matières visées par ces chiffres, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2002 ;

« 212 881 : les conteneurs-citernes destinés au transport du 2686 diéthylamino-2 éthanol du 54o b, qui ont été construits avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions du présent appendice applicables jusqu'au 31 décembre 1996 pour le transport de cette matière, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2002 ;

« Marginal 250 000 (2) : lire : la signification du numéro d'identification du danger 40 comme suit : "matière solide inflammable ou matière radioactive ou matière auto-échauffante" ;

« Marginal 250 000 (3) : nota 1, ajouter : "2" au début de la liste des classes ;

« Tableau I :

« Nota avant le tableau I, ajouter : "2" au début de la liste des classes ;

« Ajouter les rubriques suivantes :

« Bromure de méthyle et chloropicrine en mélange/1581/26/6.1/2, 2o T » ;

« Chlorure de méthyle et chloropicrine en mélange/1581/26/6.1/2, 2o T » ;

« A la rubrique Matière plastique pour moulage, biffer 9 dans la colonne d ;

« A la rubrique Méthylvinylcétone stabilisé, dans la colonne d, au lieu de : "6.1 + 3", lire : "6.1 + 3 + 8" ;

« A la rubrique Polymères expansibles en granulés, biffer 9 dans la colonne d ;

« A la rubrique Oxyde de propylène, dans la colonne c, au lieu de : "339", lire : "33" ;

« Biffer la rubrique Tétrafluaréthylène stabilisé ;

« Tableau III :

« Biffer la rubrique 1801 ;

« A la rubrique 1251, dans la colonne d, au lieu de : "6.1 + 3", lire : "6.1 + 3 + 8" ;

« A la rubrique 1280, dans la colonne c, au lieu de : "339", lire : "33";

« Ajouter les rubriques suivantes :

« 1581/Bromure de méthyle et chloropicrine en mélange/26/6.1/2, 2o T » ;

« 1581/Chlorure de méthyle et chloropicrine en mélange/26/6.1/2, 2o T » ;

« A la rubrique 2211, dans la colonne d, biffer 9 ;

« A la rubrique 3314, dans la colonne d, biffer 9 ;

« Appendice B.7 : au lieu du marginal : "70 000", il faut lire marginal : "270 000" ;