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Article (Arrêté du 31 décembre 1997 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux)

Article (Arrêté du 31 décembre 1997 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux)

Art. 6. - Les sommes misées à la loterie instantanée dénommée France 98 sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 46,014 % de la valeur nominale de chacune des émissions, réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 15,05 % augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, les redevances dues au titre de l'usage de l'image et des marques de la Coupe du monde de football France 1998 au représentant de la Fédération internationale football association (FIFA) et au Comité français d'organisation de la Coupe, à hauteur de 3 % chacun, augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 C du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, la contribution sociale généralisée en application de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 modifiant notamment les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.

Les dispositions de cet article sont applicables aux émissions de tickets postérieures au 31 décembre 1997 jusqu'à la date de forclusion qui ne saurait dépasser le 31 décembre 1998.