Art. 2. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux professeurs techniques adjoints et aux chefs de travaux pratiques hors classe de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitements mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à égalité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.