Art. 6. - Au deuxième alinéa de l'article 23 du décret du 5 mars 1987 susvisé, sont ajoutés les mots : « , sauf pour l'approbation des souscriptions d'emprunts par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, prononcée par décision conjointe du recteur d'académie et du trésorier-payeur général de région ».