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Article (Convention constitutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon)

Article (Convention constitutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon)

Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre VII ;
Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 septembre 1996 ; Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie de Languedoc-Roussillon en date du 10 décembre 1996 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole de Languedoc-Roussillon en sa séance du 27 novembre 1996 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles de Languedoc-Roussillon en sa séance du 9 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Languedoc-Roussillon en sa séance du 9 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire régional et interdépartemental auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Languedoc-Roussillon en sa séance du 6 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Aude en sa séance du 9 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Gard en sa séance du 5 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Hérault en sa séance du 3 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Lozère en sa séance du 4 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Orientales en sa séance du 5 décembre 1996,
Il est constitué entre :
- l'Etat, représenté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, habilité à cet effet ;
- la caisse régionale d'assurance maladie de Languedoc-Roussillon représentée par son directeur ;
- l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole de Languedoc-Roussillon représentée par son directeur délégué habilité à cet effet ;
- la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles de Languedoc-Roussillon, représentée par son directeur,
un groupement d'intérêt public, dont ils sont membres fondateurs, régi par les dispositions du chapitre B du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, par l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14, et par la présente convention.

TITRE Ier