Art. 26. - Les lieutenants de 1re classe et hors classe relevant du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret au grade de lieutenant.
Les lieutenants de 2e classe relevant du même décret sont intégrés dans le même cadre d'emplois au grade provisoire de lieutenant.