Art. 25. - Les adjudants reçus au titre de l'examen professionnel prévu à l'article précédent sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret dans les conditions fixées aux articles 16 et 18. Dans l'année qui suit leur nomination à ce grade, ils suivent une formation d'adaptation à l'emploi définie par arrêté du ministre de l'intérieur.