Art. 3. - Le recrutement en qualité de major de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1o En application des dispositions du 2o de l'article 36 et du second alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2o En application des dispositions du 1o de l'article 39 de la même loi.