Art. 5. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat qui n'a pas fait l'objet d'une réponse ou d'un renvoi dans le délai de dix jours ouvrés à compter de sa réception est réputée tacitement visée sans observations. Ce délai est interrompu par une demande écrite de précisions ou de pièces justificatives complémentaires.
Lorsque le contrôleur d'Etat réserve son visa, il adresse ses observations par écrit au directeur général et en informe le président et l'agent comptable. En cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre chargé du budget.