Art. 1er. - Les dispositions des 2o et 3o de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2o a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction suivantes. Le taux de subvention est au plus égal à :
« 8 % de l'assiette définie au 1o pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 13 % au plus ;
« 20 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières ;
« 12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 3 % de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental ; ce taux peut être porté à 12 % pour les opérations de relogement liées à des démolitions.
« b) Par dérogation au a, une subvention peut être octroyée aux opérations de construction réalisées en Corse. Le taux de subvention est au plus égal à 9,5 % de l'assiette définie au 1o. Il peut être porté :
« Au plus à 17,5 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 22,5 % au plus ;
« Au plus à 30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières ;
« Au plus à 12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à taxe sur la valeur ajoutée ;
« Au plus à 12,5 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ; ce taux peut être porté à 20 % pour les opérations de relogement liées à des démolitions.
« 3o a) Pour les opérations autres que celles prévues au 2o, le taux de subvention est au plus égal à 5 % de l'assiette définie au 1o et le montant de la subvention ne peut dépasser 10 % du prix de revient de l'opération.
« Le taux de la subvention peut être porté :
« Au plus à 13 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 avec un montant de subvention ne pouvant excéder 18 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 18 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 18 % du prix de revient de l'opération ;
« Au plus à 20 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération ;
« Au plus à 12 % de cette assiette pour la réalisation des logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
« Au plus à 8 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ; ce taux peut être porté à 12 % pour des opérations de relogement liées à des démolitions.
« b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles prévues au 2o ainsi que pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, le taux de subvention est au plus égal à 12 % de l'assiette définie au 1o et le montant de la subvention ne peut dépasser 15 % du prix de revient de l'opération. Le taux de subvention peut être porté :
« Au plus à 20 % pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération ;
« Au plus à 30 % pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération ;
« Au plus à 15 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ; ce taux peut être porté à 20 % pour les opérations de relogement liées à des démolitions. »