Art. 1er. - Les régisseurs de recettes, d'avances et de recettes et d'avances relevant des dispositions de l'article 4 du décret du 29 décembre 1997 susvisé sont dispensés de constituer un cautionnement lorsque :
- le montant moyen des recettes encaissées mensuellement n'excède pas 8 000 F ;
- le montant de l'avance n'excède pas 8 000 F ;
- le montant moyen des recettes encaissées mensuellement ajouté au montant de l'avance ne dépassent pas 16 000 F.