Article (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)
Art. 17. - Les eaux de ruissellement intérieures au site, non susceptibles d'être entrées en contact avec des déchets, et si nécessaire les eaux souterraines issues des dispositifs visés à l'article 15 passent, avant rejet dans le milieu naturel, par des bassins de stockage étanches, dimensionnés pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale, permettant une décantation et un contrôle de leur qualité.