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Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant modification de l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers)

Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant modification de l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers)

Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé est ainsi redigé :
« Art. 3. - Sans préjudice des conditions relatives au pays tiers de provenance édictées par l'article 2 ci-dessus, l'importation de produits, à l'exclusion de ceux visés à l'article 4, ainsi que de denrées animales ou d'origine animale, n'est autorisée que lorsqu'ils proviennent :
« - pour les produits visés à la partie 1 de l'annexe du présent arrêté :
d'établissements ou de centres agréés figurant sur les listes correspondant aux catégories de produits ou de denrées concernés qui sont établies par décisions de la Commission relatives aux listes d'établissements ou de centres agréés, publiées au Journal officiel des Communautés européennes et prises en application des directives 71/118, 72/462, 88/407, 90/429, 91/492, 91/493, 92/45, 92/46, 92/65 et 92/118 ;
« - pour les produits visés à la partie 2 de l'annexe du présent arrêté :
d'établissements ou de centres qui ont fait l'objet d'un enregistrement par l'autorité compétente du pays tiers. »