Article (Arrêté du 21 août 1997 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1993 relatif à la    délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice    de la profession de transporteur public routier de personnes)
 Art. 1er. -  L'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé est rédigé     comme suit :
      « Art. 5. -  L'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la     région dans laquelle le demandeur est domicilié aux personnes titulaires soit     d'un diplôme, ou d'un titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi     avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas de     diplôme, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable,
     commerciale ou technique, et homologué au minimum au niveau III, soit d'un     baccalauréat professionnel, section Logistique et transport, option     Exploitation des transports, sous réserve que ces personnes justifient de     connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport.
      « Les connaissances visées à l'alinéa précédent sont réputées acquises :
      « - soit lorsque le demandeur a exercé pendant une année au moins des     fonctions à un niveau de direction telles que définies au deuxième alinéa de     l'article 7 ci-dessous, dans une entreprise inscrite au registre des     entreprises de transport public routier de personnes, sous réserve que ces     fonctions n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande     ;
      « - soit lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès auprès d'un     organisme de formation professionnelle un stage d'au moins quarante heures     portant sur les réglementations sociale et professionnelle, ainsi qu'un stage     d'au moins quarante heures portant sur la gestion et l'exploitation d'une     entreprise de transport routier lui assurant un niveau de connaissances dans     ces matières équivalant à celui prévu pour l'examen d'attestation de capacité     au paragraphe 2 b de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, sous     réserve que ces stages aient été approuvés par le préfet de région dans les     conditions prévues à l'article 10 ci-dessous. Toutefois, le demandeur pourra     tre dispensé du stage portant sur la gestion et l'exploitation d'une     entreprise de transport routier s'il est titulaire d'un diplôme dont les     enseignements comportent au moins 200 heures de formation à la gestion et à     l'exploitation de l'entreprise ou d'un baccalauréat professionnel, section     Logistique et transport, option Exploitation des transports. »