Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Bureautique)
Art. 10. - Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle capitalisables et les unités de contrôle organisées conformément à l'arrêté du 18 septembre 1989 portant création du brevet professionnel Bureautique et organisant à titre expérimental sa délivrance par unités de contrôle capitalisables et à l'arrêté du 5 juillet 1991 modifié organisant le brevet professionnel Bureautique par unités de contrôle organisées en groupes d'épreuves et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen du brevet professionnel défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V 2 au présent arrêté.
La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable ou d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à l'une des unités de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions des arrêtés du 18 septembre 1989 et du 5 juillet 1991 modifié précités, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.