Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports)
Art. 9. - Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle et les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 8 mai 1994 portant création du brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen du brevet professionnel défini par le présent arrêté, sont fixées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable ou d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à l'une des unités de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 8 août 1994 précité,
est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.