Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de    délivrance du brevet professionnel Peintre applicateur de revêtements)
 Art. 9. -  Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle et     les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du     18 juillet 1978 modifié portant création du brevet professionnel Peintre     applicateur de revêtements et à l'arrêté du 7 mai 1981 organisant à titre     expérimental la délivrance par unités de contrôle capitalisables et, d'autre     part, les épreuves et unités de l'examen du brevet professionnel défini par     le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
      La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable ou d'une note     égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à l'une des unités de contrôle de     l'examen subi suivant les dispositions des arrêtés du 10 juillet 1978 modifié     et du 7 mai 1981 précités, est reportée dans les conditions prévues à     l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions     du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé     et à compter de la date d'obtention de ce résultat.