Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Electronique)
Art. 8. - Le brevet professionnel Electronique est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.