Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant création du brevet professionnel Monteur en installations de génie climatique)
Art. 9. - Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen du brevet professionnel Monteur en installations de génie climatique défini par l'arrêté du 6 mai 1981 précité et les unités de contrôle capitalisables définies par l'arrêté du 1er juillet 1981 organisant à titre expérimental le brevet professionnel Monteur en installations de génie climatique par unités de contrôle capitalisables et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à l'un des groupes d'épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 6 mai 1981 précité, ou d'une unité de contrôle capitalisable obtenue conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1981 précité est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.