Art. 27. - Les sous-chefs de service en fonction au 1er août 1995 sont reclassés à cette date à l'indice égal ou immédiatement supérieur dans le grade d'attaché des services déconcentrés.
Les fonctionnaires ainsi reclassés conservent dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise lorsque la majoration de traitement que leur accorde leur reclassement est inférieure à celle résultant d'un avancement dans leur ancien grade.