Art. 2. - Le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement comprend :
- le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ;
- le grade d'attaché, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.
L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif du grade d'attaché principal.