Article (Arrêté du 11 septembre 1997 fixant la liste, la valeur, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification et des prébrevets prévus par le décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)
Art. 19. - Le jury chargé de l'appréciation des épreuves est désigné par le directeur général des impôts.
L'épreuve écrite visée à l'article 18 se déroule conformément aux dispositions des articles 4 à 7 de l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisé.
L'épreuve de travaux pratiques se déroule sous la surveillance d'au moins un des membres du jury. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la surveillance est assurée par un (ou plusieurs) agent(s) de catégorie A,
désignés par le directeur général des impôts, qui dressent, pour chaque candidat, un procès-verbal donnant au jury, seul compétent pour proposer l'attribution du prébrevet, les éléments nécessaires à la notation de l'épreuve.