Articles

Article (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Madiran »)

Article (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Madiran »)

Art. 5. - Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée « Madiran » doivent être conduites et taillées conformément aux dispositions suivantes.
La densité de plantation doit être de 4 000 pieds au minimum à l'hectare. La distance entre les ceps, sur un même rang, ne doit pas être inférieure à 0,8 mètre. La distance entre les rangs ne doit pas dépasser 2,50 mètres.
Les vignes ne répondant pas à la densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare ne bénéficieront, à titre exceptionnel, du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Madiran » que jusqu'à leur arrachage ou, au plus tard, jusqu'à la récolte 2020 incluse.
En tout état de cause, le nombre d'yeux doit être inférieur à 30 000 yeux par hectare.