Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)
Art. 53. - I. - Le dernier alinéa des articles 4 et 11 du décret du 6 août 1992 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. » II. - Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 10 janvier 1995 susvisé, il est ajouté, après la première phrase, la disposition suivante :
« Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. »