Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)
Art. 20. - I. - Dans le 1 à la section I du chapitre III du titre II du livre V du code de la santé publique, l'article R. 5146-3 est ainsi rédigé :
« Art. R. 5146-3. - Toute décision de refus de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5146-1 doit être motivée. Elle doit intervenir dans les quatre-vingt-dix jours du dépôt de la demande.
« Pour les établissements mentionnés au 2o du deuxième alinéa à l'article R. 5146-1, le silence gardé par les ministres vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande. » II. - Dans le 1 de la section V du chapitre III du titre II du livre V du code de la santé publique, il est ajouté à l'article R. 5146-2 un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements mentionnés au 2o du deuxième alinéa de l'article R. 5146-1, le silence gardé par les ministres vaut autorisation tacite à l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'alinéa précédent à compter de la date de réception de la demande. » III. - Il est inséré, après l'article R. 5146-3, un article R. 5146-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5146-3-1. - L'autorité compétente désignée à l'article R. 5146-1 peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
« Les délais prévus aux articles R. 5146-2 et R. 5146-3 sont alors suspendus jusqu'à réception de ces informations. »