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Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 97-127 du 7 mai 1997 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997)

Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 97-127 du 7 mai 1997 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997)

Art. 8. - Au cours des interventions, les organisations politiques s'expriment librement.
Elles ne peuvent toutefois :
- mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ;
- attenter à l'honneur d'autrui ;
- revêtir un caractère publicitaire (au sens du premier alinéa de l'article 2 du décret no 92-280 du 27 mars 1992) ;
- être l'occasion d'appel de fonds ;
- faire apparaître des lieux et bâtiments officiels ;
- recourir à aucun moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres organisations politiques ;
- faire usage d'aucun drapeau, ni utiliser, notamment dans le décor, la combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge, d'une manière qui s'assimilerait à l'emblème national. Toutefois, les logos des organisations politiques peuvent apparaître en incrustation dans l'écran sans pour autant constituer un élément de décor ;
- utiliser l'hymne national ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit desdites personnalités ou de leurs ayants droit.