Article (Décret no 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises)
Art. 3. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article 72 du décret du 30 mai 1984 susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
« 1. Le numéro d'identification délivré conformément au décret no 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ;
« 2. La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
« 3. Si elle est une société commerciale dont le siège est à l'étranger, sa dénomination, sa forme juridique, le lieu de son siège social, s'il y a lieu son numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège et, le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation ;
« 4. Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant. » II. - L'article 33 du même décret est abrogé.